Le Code Lutin compte en tout 217 articles, en incluant les divers préambules, décrets, dispositions et articles bis. Les articles abrogés ne sont pas comptés. (Dernière mise à jour 4 Floréal an V)
Titre I. Constitution du Royaume des Lutins
1. du
Roi et de la Reine
2.
du
gouvernement
3. Code
électoral
4. du
corps diplomatique
5. des
Sages
Titre II. Charte des Droits et Devoirs des Lutins
1. de la nationalité lutine et de la FamilleTitre III. Des Crimes & Délits et de leur châtiment
1. des délitsTitre IV. Le Code Territorial
1. Des cantons, communes, villes et villagesTitre V. Du Code du Graineball
Octroyée par Sa Majesté Pitijibé Premier, Roi de Tous les Lutins, au peuple lutin, le 3 Fructidor de l’an II.
Art. I.111, dit aussi Article Premier. Le Roi est le chef suprême du Royaume à vie.
Art. I.112, dit aussi Article Second. La Reine supplée le Roi dans le rôle, elle a les mêmes pouvoirs et les mêmes droits.
Art. I.121. modifié du 2 Messidor an III. La couronne est transmise héréditairement, au premier des enfants naturels ou adoptifs du Roi et de la Reine, mâle ou femelle.
Art. I.122. Le Roi peut abdiquer de son plein gré en faveur d’un autre Lutin, toute abdication sous la contrainte étant anticonstitutionnelle.
Art. I.123. L’abdication, pour être effective, doit être validée par le Président de la République, la Reine, et une commission composée de juges et de maires réputés impartiaux.
Art. I.124. Si le Roi décède sans posséder d'héritiers, le pouvoir est transmis à la Reine, qui dispose alors des mêmes prérogatives juridiques que le Roi avant son décès. Si la Reine ne souhaite pas gouverner, ou si elle vient elle aussi à décéder, l'héritier du trône est le premier lutinot mâle ou femelle né du lit royal ou adopté.
Art. I.125. Après le conjoint du lutin régnant, et l'aîné de la progéniture royale, l'ordre de succession est le suivant : les frères ou soeurs du prince héritier, puis ses neveux et nièces
Art. I.126. Si malgré toutes ces dispositions pourtant prudentes, nul n'est disposé à succéder au trône, un référendum est organisé pour établir si le Roi doit être remplacé par un Roi élu, ou s'il faut proclamer la République, ce qui serait tout de même bien triste.
Art. I.131. Le Roi a tous les pouvoirs, limités seulement par sa conscience et son sens de la justice, qui sont grands tous les deux.
(haut)
Art. I.211. Le Président est élu au suffrage universel, chaque année, pour une durée de 11 à 13 mois. La date du scrutin, comprise entre le 4 Vendémiaire (jour du nouvel an lutin) et le 21 Brumaire, est arrêtée par le Roi
Art. I.212. Le Président incarne le pouvoir consultatif. Son rôle est de conseiller le Roi sur les orientations à prendre pour sa politique et de l’assister dans sa tâche de gouverner le Royaume, une tâche belle et grande mais non aisée.
Art. I.213. Le Président est le garant de la monarchie. Sans son action, le Roi peut devenir un tyran, ce qu'heureusement il n'a jamais été jusqu'à présent.Art. I.214. Le Président nomme, en compagnie du Roi, les MINISTRES, qui nomment eux mêmes leurs directeurs. Il pèse grandement sur le choix de ces hauts personnages et peut les limoger, en particulier s'ils ne s'avèrent pas à la hauteur de leur fonction.
Art. I.215. Le Président peut apporter son véto à la vente d'une charge de Préfet.
Art. I.216. Le Président commande et contrôle les Ministres.
Art. I.217. modifié du 18 pluviôse an III. Le Président, en dédommagement du service rendu au Royaume, reçoit hebdomadairement un traitement de 8 Noisettes.
Art. I.218. (02/06/III). Toute décision importante peut être prise par le Roi OU le Président. En l'absence de l'un d'eux, la décision de l'autre est souveraine. Le Roi garde un droit de véto rétroactif.
Art. I.219. (02/06/III). Ne peut être élu président qu'un être ayant au moins un lutin dans ses ascendants directs : père ou mère.
Art. I.221. Le nombre et la fonction des ministères est décidée par le Président et le Roi d’un commun accord après l’élection présidentielle, et peuvent être modifiées à tout moment.
Art. I.222. (ordonnance constitutionnelle du 02/06/III). Les ministres peuvent ordonner des décrets dans leur domaine sans demander l'aval du Président ni du Roi.
Art.I.222.bis. (02/06/III). Les ministres doivent demander au président et/ou au Roi leur accord avant de promulguer une loi destinée à un ajout ou une modification du Code Lutin.
Art. I.223. Les ministres ont le pouvoir, dans le domaine qui leur échoit, de prendre des décrets afférant aux affaires courantes, de gestion de leurs services et des fonctionnaires dépendant d’eux (matelots, gendarmes, instituteurs, etc.).
Art. I.224. Les ministres, en contrepartie du service rendu au Royaume, reçoivent chacun et hebdomadairement un traitement de 6 Noisettes.
Art. I.225. (décret du 16/05/III modifié le 16/12/III). Jusqu'à nouvel ordre, les ministères sont les suivants, dans l'ordre du protocole : Grande Trésorerie et Ministère de l'Economie, Ministère du Peuple Lutin, des Affaires Etrangères, de la Culture et de l'Education, de la Santé et de la Famille.
Art. I.226. (06/05/III). Toute les décisions prises par des ministres et impliquant une dépense publique (primes, aides, mesure incitatives ...) doit faire l'objet d'un accord par le Roi ou le Président si le coût total pour la Banque Royale dépasse 10 Noisettes.
(haut)
Art.I.311. Peuvent voter aux élections tous les lutins majeurs et actifs vivant sur le territoire concerné.
Art.I.312. Sont considérés comme actifs, et donc autorisés à exprimer leur suffrage, les lutins et lutines ayant posté au moins un message pendant les six derniers mois, et en possession de leurs droits civiques, ainsi qu'un ambassadeur nain en vertu d'une règle coutumière. Sont considérés comme majeurs tous les lutins et lutines âgés d'au moins 20 messages.
Art.I.313. Les votants sont automatiquement inscrits sur la liste électorale. Si un lutin répond à ces conditions mais ne figure pas sur la liste, il peut formuler une réclamation par moucheron privé, directement au Roi des Lutins.
Art.I.314. Les élections se déroulent en deux phases, dont les dates sont annoncées publiquement par le Roi. Lors de la première phase, tous les candidats sont invités à se faire connaître. Lors de la seconde phase, le scrutin proprement dit, les électeurs sont invités à désigner leur candidat.
Art.I.315. Les suffrages sont à faire parvenir par moucheron privé à Sa Majesté le Roi des Lutins, qui publiera régulièrement la liste des électeurs ayant exprimé leur suffrage.
Art.I.316. Pendant toute la durée du scrutin, toute publicité, propagande, incitation, en faveur de l'un ou l'autre des candidats ou des partis est rigoureusement prohibée.
Art.I.321. Les élections présidentielles désignent le ou la président(e) des Lutins, les électeurs sont donc l'ensemble des lutins et lutines majeurs et actifs de l'Empire Lutin, c'est à dire du Royaume et de ses colonies.
Art.I.322. Pour se présenter aux élections présidentielles, un lutin doit être investi par un parti politique déclaré en Place Publique
Art.I.323. Les modalités d'investiture aucun candidat seront dissous
Art.I.324. Cependant deux partis peuvent s'allier pour présenter un candidat unique.
Art.I.325. Le scrutin est uninominal à un seul tour. Si deux candidats obtiennent exactement le même nombre de voix, un deuxième tour est organisé. S'ils obtiennent de nouveau un nombre de voix exactement égal au deuxième tour, le Roi choisit un moyen pour les départager, y compris des plus farfelus.
Art.I.325. Les élections présidentielles se déroulent entre le 5 Vendémiaire et le 30 Frimaire de chaque année.
Art.I.326. Si le président vient à décéder, à démissioner en cours de mandat, s'il tombe dans un coma profond, s'il disparaît et que les chances de le retrouver sont extrêmement maigres, ou si tout autre coup du sort l'empêche d'exercer sa fonction, le Roi peut décider de procéder à des élections anticipées. Si cela a lieu moins de neuf mois après l'élection, le nouveau président n'accomplit son mandat que jusqu'aux dates d'élections habituelles. Dans le cas contraire, il poursuit jusqu'à l'année suivante. Si le président déchu vient à revenir, le Roi décide s'il faut éjecter le nouveau venu ou lui confier de nouveau le pouvoir.
Art.I.331. Les élections préfectorales désignent le préfet d'une région ou le gouverneur d'une colonie.
Art.I.332. La principale session des élections préfectorales se déroule entre le 5 Vendémiaire et le 30 Frimaire de chaque année.
Art.I.333. Si un préfet est déchu ou désavoué par ses supérieurs, s'il meurt, s'il démissionne, s'il devient fou, ou si pour une raison quelconque il cesse d'être préfet, alors on peut procéder à de nouvelles élections préfectorales localement.
Art.I.411. modifié le 16/05/III. Ce corps de l'Etat est régi conjointement par le Ministre des Affaires Etrangères et le Roi.
Art.I.412. Les ambassadeurs lutins à l'étranger doivent être titulaire du DESSERT de diplomatie. Ils sont institués et destitués par le Roi.
Art.I.421. Les ambassadeurs étrangers envoyés au Royaume des Lutins feront l'objet d'examens et de test visant à découvrir en eux un éventuel espion. A l'issue de ce test seulement ils pourront prendre leurs fonction dans leur ambassade.
Art.I.422. Les ambassadeurs étrangers bénéficient du même statut et des mêmes droits que les Lutins, y compris le droit de vote.
Art.I.423. Les ambassadeurs étrangers bénéficient de l'immunité diplomatique, quoique cette immunité peut être levée pour les crimes ou la récidive des délits.
Art.I.431. En l'absence
d'aucune loi sur les diplomates, ce corps de
l'Etat est régi par le Ministre des Affaires
Etrangères
et le Roi.
(haut)
Préambule. Les statuts du conseil des Sages tels que définis ci-après ont été arrêtés par le décret du 17/01/III modifié le 20/05/III
Art. I.51. Le Conseil des Sages est une institution composée des Lutins les plus influents du Royaume.
Art. I.52. Il faut être titulaire du DESSERT (diplome d'études supérieures) pour prétendre accéder à la distinction de Sage. Les sages nommés avant que cette obligation ne soit entrée en vigueur restent sages cependant.
Art. I.53. Les Sages ont les quatre rôles principaux suivant : - Discuter des grands mystères du monde pour essayer de comprendre l'univers qui nous entoure - Examiner les demandes de DESSERT et décider ou non d'attribuer ce diplôme au candidat qui se présente - Gérer le budget de la Fondation Pitite Lucie et examiner les demandes de financement émanant de particuliers ou de collectivités. - Et surtout, discuter les projets de loi des ministres, du président et Roi.
Art. I.54. Afin de justifier de leur titre, les sages ont obligation de réponse à tout sujet posté par l'un d'entre eux ou par le président du Conseil sur ce forum. Tout sage absentéiste sera destitué.
Art. I.55. Les Sages sont les représentants de la sagesse du Roi, ils ont donc le pouvoir d'empêcher ou de rediscuter une loi promulguée par un ministre ou un préfet même si le Roi et le Président n'ont pas fait connaître leur avis.
(haut)
Art.II.1. Lorsqu'aucune loi n'a encore été clairement promulguée sur un sujet, le droit coutumier prévaut.
Art. II.2. La stricte égalité entre Lutins et Lutines est l'un des fondements du Royaume. Aucun métier, aucune charge, aucune fonction, aucun droit ni devoir, ne sera attribué ou refusé en raison du sexe du lutin ou de la lutine interessé(e).
Préambule : Le droit de la nationalité est placé sous l'autorité législative du Président et du Roi, qui, seuls, sont en mesure de promulguer des lois dans ce domaine.
Art. II.111. Tout individu vivant en dehors des territoires contrôlés par les lutins s'appelle un étranger. Il peut être autorisé à entrer en territoire lutin (en fonction des traités en vigueur entre les lutins et son pays d'origine) mais ne dispose alors d'aucun droit civique.
Art. II.112. Les demandes de naturalisation sont examinées indifféremment par le Ministère du Peuple Lutin, le Cabinet du Président ou celui du Roi.
Art. II.113. Tout Lutin demandant à être naturalisé doit déclarer une ville d'élection et un métier.
Art. II.114. Les autorités peuvent refuser la naturalisation à condition d'en fournir une raison valable.
Art. II.115. Les personnes naissant sur le sol de l'Empire Lutin sont des Sujets de Ma Majesté : ils ont le droit d'aller à l'école, de demander justice, de recevoir le salaire minimum, de travailler, mais pas de voter ni d'exercer de fonctions politiques. Les étrangers peuvent demander à devenir sujets de Ma Majesté après un an passé dans l'Empire
Art. II.116. Les personnes naissant sur le sol du Royaume et dont au moins l'un des parents est citoyen lutin, ainsi que celles naissant aux colonies mais dont les deux parents sont citoyens lutins, sont alors citoyens lutins, ce qui leur donne le plein accès à tous les droits civiques.
Art. II.117. dit Loi de la Citoyenneté de Fait. Tout individu ayant toujours été considéré comme citoyen lutin, ayant voté et participé aux élections, et étant reconnu comme citoyen par les autres lutins, est considéré comme citoyen de fait. Une preuve apportée à posteriori de sa mauvaise naissance ne sera pas un péril pour lui.
Art. II.121. Le mariage n'offre aucun droit supplémentaire aux parents du lutinot. De même les deux lutins peuvent se séparer après la naissance si le ciment familial ne prend pas. L'adoption, enfin, est possible pour un lutin ou une lutine seule, ou deux lutins ou lutines de même sexe.
Art. II.122. (décret du 26 Thermidor an IV) Tout nouveau Lutinot, biologique ou adopté, reçoit l'équivalent d'un Salaire Minimum Lutin (3 Noisettes) au premier mot qu'il prononce (premier message sur la place publique)
Art. II.123. (décret du 26 Thermidor an IV) Le lutinot est considéré comme lutin adulte, après ecriture de 30 messages en place publique et devient Sujet de Sa Majesté puis Citoyen(ne) Lutin(e).
Art. II.124. (décret du 28 Germinal an III) Lorsqu'un lutinot devient adulte, il bénéficie d'une bourse de 10 N. destinée à lui permettre d'entrer sereinement dans la vie active.
Art. II.125. Les Lutins connus par un prénom seul sont invités à se choisir un nom de famille à la naissance/adoption de leur premier lutinot. Ce dernier pourra l'accoler à son prénom. Il n'y a aucune obligation en la matière.
Art. II.126. Les deux parents,
naturels ou adoptifs, d'un lutinot,
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers ce
Lutinot. Ils sont considérés comme chefs de
famille
à égalité, et doivent prendre les
décisions
concernant leur foyer d'un commun accord.
Art. II.127. (décret
du 04 Brumaire an IV, modifié le 21 Fructidor an V)L'adoption
est limitée à 3 lutines ou lutins par
couple ou parent isolé. Ne sont pas pris en compte les lutinots
muets depuis au moins trois mois et ayant moins de trente messages
à leur actif.
(haut)
Décret du 22 Brumaire an III : Nous, Pitijibé Premier, Roi de Tous les Lutins, décrétons que les professions nécessitant le Certificat Lutin donneront désormais droit à 5 N. de revenu hebdomadaire, et que celles nécessitant le Brevet de Lutin Spécialiste seront rémunérées à hauteur de 6 N. Le Salaire Minimum Lutin est maintenu à 3 N.
Décret
du 27 Pluviôse an III : Sont réputés
métiers de niveau 1 les métiers
rémunérés à 3 Noisettes par
semaine, de niveau 2 les métiers
rémunérés à 5 Noisettes par
semaine, de niveau 3 les métiers
rémunérés à 6 Noisettes par
semaine.
Art. II.21. Tout lutin a droit
à un salaire minimum, qui s'élève
à 3 Noisettes par semaine.
Art. II.22. Afin de pouvoir prétendre au salaire minimum, il faut déclarer un emploi reconnu par les services de l'administration. (Liste des métiers reconnus).
Art. II.23. Tout lutin n'ayant pas déclaré un emploi reconnu par l'administration peut se voir attribuer un emploi d'office.
Art. II.24. Tout lutin peut prétendre à un métier de niveau 2 à la condition qu'il est titulaire du Certificat Lutin.
Art. II.25. Tout lutin peut prétendre à un métier de niveau 3 à la condition qu'il est titulaire du BLS correspondant.
Art. II.25.bis. Tout lutin peut prétendre à un métier de niveau 4 à la condition qu'il est titulaire du DESSERT correspondant.
Art.II.26. (décret du 5 Germinal an III) Chaque lutin n'a droit qu'à un seul métier, contrairement aux fonctions politiques et administratives qui sont cumulables. Tout Lutin pratiquant plus d'un métier rémunéré s'expose à des peines allant de 1 semaine à 1 mois de prison, et de 10 à 100 N. d'amende.
Art.II.27. Pour chaque DESSERT, le nombre de places disponibles sera limité à un chiffre décidé par le Roi. Au delà de ce chiffre, les candidats reçus au DESSERT devront garder leur métier de niveau 3 en attendant qu'un poste se libère.
(haut)
Préambule : Le droit des Etudes est placé sous l'autorité du Ministère de la Culture, de l'Education et de la Propagande, qui seul, avec le Roi et la Présidente, est en mesure de promulguer des lois dans ce domaine.
ART. II.311 La conscription, le CERTIF, les BLS et les DESSERTs sont considérés comme des examens et sont reconnus au niveau de l'Empire Lutin.
ART. II.312 Les études et les examens sont gratuits et ouverts à tous les lutins adultes.
ART. II.313 Les lutinots doivent avoir plus d'une semaine d'existence pour pouvoir passer la conscription.
ART. II.314 Chaque examen réussi permet de passer celui de niveau supérieur, dans cet ordre : conscription, CERTIF, BLS, DESSERT (dans le domaine du BLS obtenu)
ART. II.315 Un délai d'une semaine est obligatoire entre chaque examen, qu'il soit réussi ou raté.
Art. II.321. (Décret
du 5 Germinal an III du Ministre de l'Education) L'emploi du temps des
écoliers pour une semaine comportera 24 heures de classe
réparties comme suit :
- 16
h le matin comprenant :
2 heures des cours suivants : géographie lutine, d'histoire
lutine, de langue lutine, de théâtre et de
Sciences et techniques
1 heure des cours suivants : Mathématiques, d'Histoire et
géographie étrangère, d'apprentissage
à supporter l'alcool avec modération, d'Education
civique et de Science et vie de la Terre
1 heure d'option
- 8
h l'après-midi comprenant
:
- 2 heures de sport, d'éducation sexuelle, d'Arts, et de
musicologie.
- 1 heure facultative d'option que les Lutinots choisiront
eux-mêmes.
soit 24 heures à répartir en tout.
Art. II.322. Les
matières principales enseignées dans toutes les
classes du Royaume sont :
- Mathématiques: arithmétique,
géométrie, calcul mental.
- Géographie lutine et étrangère
basée essentiellement sur l'étude de la
cartographie proposée par l'Atlas de Neitanod.
- langue lutine. Apprentissage de l'orthographe et de la grammaire
lutine. Matière exigente que je contrôlerai
rigoureusement.
- Apprentissage à la consommation de l'alcool avec
modération et pudeur. Kyubi pourra donner ses conseils et
fournir des produits moyennement alcoolisé au
début.
- Sport. En fonction des villes et des professeurs.
- Histoire lutine. Assez explicite.
- Histoire étrangère. Au programme notamment la
décadence de la Nainanie,
l'infériorité des peuples comme la Gnomie, la
Féérie, le paus des Toumphs, etc...
- Théâtre. Avec Kivan Petipoix et Didi comme
responsables principaux.
- Education sexuelle promue par Dric. Théorie et pratique au
chapitre. Eventuellement des cours personnalisés
proposés par Dric et Didi après. Le PLOUF aura sa
part d'influence également.
- Visites, excursions selon les besoins du moment. Marionnette en aura
une responsabilité importante.
- Education civique (Code de conduite au Royaume, le respect du Roi,
Droit, rapport des Lutins avec la Nature, Alimentation, etc...).
Débats.
- Sciences et techniques basée sur l'ingénierie,
la logique, la pédologie, les constructions et la
mécanique notamment.
- Sciences et vie de la Terre. Botanique et l'entomologie sont au
programme.
- Musicologie (théorie et pratique). Matière que
je superviserai en tant que barde.
- Arts (histoire, pratique, etc...).
Art. II.323. Les
matières optionnelles enseignées dans toutes les
classes du Royaume sont :
- Médecine où les travaux de Lubtis Sylvatica
serviront pour l'essentiel. Prévention et mesures
d'adaptation.
- Fourberie. Matière où Dric servira de
modèle. Des conférences lui seront
demandées.
- Etude des peuples. Analyse des agissements bizarres des peuples
étrangers. Etude des moeurs.
- Psychologie lutine. Analyse approfondie du mental des Lutins avec
l'appui des brillants conseils de Lubtis Sylvatica.
- Connaissances guerrières. Histoire, tactiques, techniques,
défense du pays.
- Economie. Etude des travaux liés à
l'économie depuis Acta (ex-ministre de l'Economie)
à Kivan Petipoix.
- Plaisanteries. Pataquès, galéjades,
bouffonneries, calembours, etc. Dric sera aussi Maître de
conférence pour l'occasion, ainsi que Neitanod. D'autres
intervenants sont possibles.
- Cuisine lutine. Tout sur la cuisine. Diverses interventions (Kivan
Petipoix, Edlihtam, Kyubi notamment!).
- Science politique. Apprentissage des grands partis politiques lutins.
D'éventuelles interventions de la part de Naitanod, Dric,
Kivan Petipoix, Cousin, ou moi-même. Des grandes
conférences peuvent être envisagées de
la part du Roi et de Sam-Atchoum (oui même un Nain, il est
diplomate et fait partie de la politique).
Art.II.331. Les études supérieures se déroulent à l'université. Elles se terminent par le DESSERT, Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées En Recherches et Techniques.
Art.II.332. L'examen du DESSERT consiste à produire un travail en rapport avec le domaine du métier visé, qui pourra être publié sur le site. La proposition de ce travail sera soumise à l'examen du Conseil des Sages qui décidera s'il convient pour l'obtention du diplôme.
(haut)
Préambule : Le droit de la liberté d'expression est placé sous l'autorité du Roi et de son Cabinet Royal, qui seuls sont en mesure de promulguer des lois dans ce domaine.
Art. II.411. La liberté d'expression est un droit octroyé par le Roi à ses sujets.
Art. II.412. Le Roi se réserve le droit de faire taire un Lutin usant de sa liberté d'expression pour contrevenir aux Lois du Royaume, ou fomenter une insurrection, bafouer la Monarchie, ou pour exprimer toute pensée subverstive et malsaine.
Art. II.413. du 18 Pluviôse an III : Dans le cadre du droit d'expression, les Lutins sont autorisés à s'organiser en partis politiques en fonction de leurs opinions, dans la limite du respect de l'ordre monarchique.
Art. II.414. du 18 Pluviôse an III : La religion officielle du Royaume des Lutins est le paganisme ancestral. Sont reconnus à égalité l'athéisme et le noëllisme.
Art. II.415. du 19 Messidor an IV, dit "Loi Kaëlio Folhêrb" : Les lutins sont autorisés à ajouter une bannière à leur signature dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas les 500x70 pixels et qu'elle reste soumise à l'approbation royale.
Art. II.421. du 25 Thermidor an IV : Les sujets de Sa Majesté sont autorisés à se rassembler en partis politiques pour défendre leurs idées au sein du Royaume.
Art. II.422. Les partis politiques, pour être reconnus, doivent être enregistrés en place publique, puis faire une demande d'autorisation. Le Roi ou le Président la leur accorderont sous réserve que les statuts du parti respectent le Code Lutin. Cette autorisation donne droit à un financement public à hauteur d'1 Noisette par semaine.
Art. II.423. Les partis politiques sont autorisés à recevoir des dons de leurs adhérents, à la condition que chaque don soit déclaré en place publique en précisant le donateur et le montant. Les autorités peuvent à tout moment demander à un parti politique de fournir le détail de ses comptes.
Art. II.431. du 25 Thermidor an IV : Les sujets de Sa Majesté sont autorisés à se rassembler en associations dans quelque but que ce soit.
Art. II.432. Les associations, pour être reconnues, doivent être enregistrées en place publique, puis faire une demande d'autorisation. Le Roi ou le Président la leur accorderont sous réserve que les statuts de l'association respectent le Code Lutin. Cette autorisation ne donne droit à aucune subvention sauf dans les conditions prévues par l'article II.433.
Art. II.433. Les associations qui en feront la demande auprès du Roi, du Président ou du ministre compétent, pourront recevoir une subvention à hauteur de 10 par semaine. Le critère d'attribution est l'utilité de l'association pour le Royaume ou les Lutins.
(haut)
Préambule : Le Code Bancaire est placé sous l'autorité législative du Directeur de la Banque Royale et du Roi qui seuls sont en mesure de promulguer des lois dans ce domaine.
Art.II.511. Tout Lutin a le droit et le devoir de posséder un compte à la Banque Royale.
Art.II.512. Tout Lutin a droit à un salaire minimum hebdomadaire de 3 N., à l'exception des prisonniers qui n'ont droit qu'à 1 N.
Art.II.512.bis Un Lutin peut cependant ne se voir verser aucun salaire, s'il n'a postulé à aucun métier.
Art.II.513. Le Roi ou le Président peuvent geler les salaires de tout Lutin soupçonné de résidence de complaisance au Royaume. La résidence de complaisance est la déclaration d'un logement sur le Territoire, mais où le déclarant de réside pas (sujets muets sur le Forum).
Art.II.514. Tout Lutin a
accès à son compte, et la
Banque Royale doit fournir un relevé dans la semaine suivant
une
demande.
Art.II.521. Chaque Lutin se voit automatiquement vendre un billet de LotoLutin chaque semaine, sauf demande contraire de sa part.
Art.II.522. Le Roi est garant de l'honnêteté du tirage du LotoLutin et veille à ce qu'aucune fraude ne soit possible.
Art.II.523. Le gagnant du LotoLutin doit partager la cagnotte avec la Banque Royale
Art.II.524. promulgué par le Décret 310.27 du 27 Brumaire an III : Le gagnant du LotoLutin a désormais jusqu'au mercredi suivant à minuit pour réclamer son dû, en postant une réponse au message qui annonce le tirage.
Art.II.525. (décret
310.27.bis) : Si la somme
n'est pas
réclamée à cette date, elle retourne
dans la
cagnotte et sera empochée par le gagnant suivant
(haut)
Art.II.611. Le tarif d'une consultation chez le médecin ne doit pas excéder 1/4 du salaire hebdomadaire du patient.
Art.II.612. Le patient peut
exiger le déplacement du
médecin, auquel cas celui-ci peut réclamer un
dépassement d'honoraires de 0,30 N. par heure de trajet
à
l'aller.
(haut)
Art.II.711. Le jugement d'un délit se tient dans le palais de justice. Le jugement d'un crime se tient dans le tribunal.
Art.II.712. Le jugement est présidé par un juge. Le Procureur du Roi défend l'intérêt de l'Etat, et peut être le plaignant. L'avocat général fait un brillant résumé de l'affaire avant le verdict.
Art.II.713. L'accusé et le plaignant ont droit à un avocat pour assurer leur défense.
Art.II.714. modifié le 15 Germinal IV. Dans les provinces où la présence d'un juge fait défaut, le juge est remplacé par un jury de trois citoyens tirés au sort. L'accusé ou le plaignant ont chacun le droit de faire remplacer l'un des trois jurés. Les jurés désignent l'un des leurs pour présider le tribunal et organiser la tenue du procès (de préférence le plus assidu sur la Place Publique). Les jurés votent à bulletin secret et donnent leur verdict à l'issue du procès, après avoir pris connaissance de toutes les pièces et écouté toutes les interventions.
Art.II.715. Si l'une des parties exerce un poste de haut fonctionnaire (président, ministre, préfet, gouverneur, vice-préfet), et uniquement dans le cas où l'autre partie est l'Etat ou un autre haut fonctionnaire, elle peut demander à ce que le jugement soit porté directement devant le Tribunal Royal
Art.II.716. Les jugements du Tribunal Royal sont présidés par le Roi lui-même ou un représentant nommé par lui.
Art.II.717. Lors d'un procès, seuls sont autorisés à intervenir les jurés, le ou les plaignants, le ou les accusés, les avocats des uns et des autres, le juge le cas échéant, et les divers témoins convoqués par le tribunal. Tout individu qui estime avoir un témoignage utile au procès doit demander l'autorisation d'intervenir par Message privé au juge ou au président du tribunal et être ensuite appelé par ce lutin à témoigner. Les autres interventions seront supprimées ou déplacées des minutes du procès.
Art.II.721. Le plaignant ou l'accusé, s'ils ont été déboutés lors du premier jugement, peuvent faire appel de la décision du juge. Le jugement est alors renvoyé devant la cour d'appel.
Art.II.722. Si la cour d'appel confirme ou aggrave le premier jugement, celui-ci est définitif.
Art.II.723. Si la cour d'appel retourne le premier jugement, la partie victorieuse en première instance et déboutée en appel peut faire appel de l'appel. Le jugement est alors renvoyé devant le tribunal royal.
Art.II.724. Le tribunal royal est la dernière instance. Son jugement est suprême et définitif.
(haut)
Préambule : La Loi Agraire est placé sous l'autorité législative du Ministère de l'Economie et de son Directeur des Affaires Agricoles, qui seuls, avec le Roi et le Président, sont en mesure de promulguer des lois dans ce domaine.
Décret 310.24 du 24 Brumaire an III, du Ministère de l'Ecoconmie, dit "Loi AcTA" : La champiculture doit rester naturelle, nul n'a le droit de procéder à des expériences visant à modifier leur caractère naturel, car le champignon dans la culture lutine occupe une place très importante, et nul n'a le droit de dénaturer ce symbole.
Art.III.01. La peine d'amende consiste à saisir sur la fortune du condamné tout ou partie des Noisettes qui la composent. L'amende est indexée sur le revenu ou la fortune du condamné ou les deux. Le magistrat dira ainsi : "vous êtes condamné à payer la moitié de votre revenu à la Banque Royale." ou "vous devez payer l'équivalent de deux semaines de salaire".
Art.III.02. La peine de dommages et intérêts est en tout point semblable à celle d'amende, sauf que le condamné paie la somme, non à la Banque Royale, mais à la victime ou au plaignant ou aux deux. La somme est à l'appréciation du juge, en fonction du préjudice subi par la victime.
Art.III.03. La peine de déchapellement attire sur le condamné une malédiction et une honte dont il aura du mal à se défaire. Son chapeau lui est confisqué pour une période donnée, pendant laquelle il ne peut apparaître en public que nu-tête. En Place Publique et par moucherons privés il ne peut utiliser les trombines, qui sont les petits visages servant à exprimer les émotions.
Art.III.04. La peine de prison consiste à se saisir du condamné et à l'enfermer dans une geôle ou au Bagne des Iles Grises, pour une période donnée, pendant laquelle il ne peut envoyer aucun moucheron voyageur, ni privé ni public.
Art.III.05. La peine de banissement consiste à ce que le Lutin soit définitivement exilé du territoire lutin, colonies comprises, et ne puisse plus y revenir, même sous la forme de spectre, d'âme, ou en se réincarnant dans un autre lutin.
Art.III.111. Tous les délits commis au Royaume des Lutins, par quiconque, sont également répréhensibles par la Loi.
Art. III.112. Abrogé le 27 Pluviôse an IV
Art. III.113. Abrogé
le 27 Pluviôse an IV
Art. III.121. USURPATION D’IDENTITE : C’est le plus grave des délits. Il consiste à se faire passer pour un autre lutin, en particulier sur la place publique, afin de lui porter préjudice. La peine maximale encourue est de deux semaines de déchapellement, une amende égale au revenu, dommages et intérêts.
Art. III.121.bis : Ne sont pas considéré comme usurpant leur identité les lutins ayant pris une seconde identité sur la place publique dans les circonstances prévues par les décrets suivants.
Décret du 21 brumaire an III : Le Lutin chargé des Comptes de la Banque Royale est autorisé à bénéficier du nom de Banque Royale dans toutes ses publications. Il en va de même pour le Lutin chargé de l'organisation du LotoLutin.
Art. III.122. USAGE DE LA VIOLENCE : C’est l’un des délits les plus graves. Il consiste à porter un coup, battre, frapper, rouer de coups, mutiler, cogner, passer à tabac, défoncer la tronche d’un autre Lutin. C’est un acte gravement répréhensible au terme de la Loi. La peine maximale encourue est d'un semaine de prison, deux semaines de déchapellement, une amende égale au revenu, dommages et intérêts.
Art. III.123. ESCROQUERIE ET ARNAQUE : Tout Lutin essayant de soutirer à un autre des informations ou des Noisettes par un moyen frauduleux, et en particulier par l’usage du mensonge, de la dissimulation, de la fausseté et de la tricherie, doit être puni, car cet acte constitue un délit. La peine maximale encourue est d'une semaine de prison avec sursis, une semaine de déchapellement, une amende égale au revenu, dommages et intérêts.
Art. III.124. VOL : Le délit de vol constitue en la subtilisation d’un objet ou de Noisettes à un Lutin, ce qui est un acte condamnable. Le condamné devra rembourser le double de la valeur de ce qu'il a volé. La peine maximale encourue en outre est d'une semaine de déchapellement, d'une amende égale à la moitié du revenu, dommage et intérêts.
Art. III.125. BASSESSE ou VILENIE : dit aussi « petite trahison », ce délit regroupe toute les actions indignes de la conduite d’un honnête lutin, qui sont à la libre définition du juge et du gendarme. La peine maximale encourue est d'une semaine de déchapellement, et d'une amende égale à la moitié du revenu.
Art. III.126. IMMORALITE :
C’est le cadet des
délits, mais il n’en est pas moins
répréhensible. Il consiste en les actes suivants
: épilation, rasage, attentat à
l’impudeur, sobriété excessive. La
peine maximale encourue est d'une semaine de déchapellement.
Art. III.127. UBIQUITE : Décret du ministère du Peuple Lutin du 14 Germinal IV modifié : Tout lutin s'inscrivant deux fois ou plus sur la place publique, en particulier s'il se sert de ces multiples identités, par exemple pour tromper quelqu'un ou s'enrichir, commet un délit fort grave. Les identités supplémentaires seront exterminées. La peine maximale encourue est d'une amende égale à la moitié de la fortune et/ou à la totalité du revenu, et d'une semaine de déchapellement.
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Art.III.211. Tous les crimes commis au Royaume des Lutins, par quiconque, sont également répréhensibles par la Loi.
Art. III.212. Abrogé le 27 Pluviôse an IV.
Art. III.213. Abrogé le 27 Pluviôse an IV
Art. III.214. En cas de
récidive pour un crime, une peine
de prison ferme est automatiquement requise.
Art. III.215. ordonné le 8 Brumaire an III, abrogé le 27 Pluviôse IV.
Art. III.221. HAUTE TRAHISON : Ce crime, le plus grave de tous, requiert la condamnation la plus sévère possible, car il s'agit de nuire aux intérêts de la Couronne, ou de l'Etat Lutin. La peine maximale encourue est d'un mois de prison ferme, un mois de déchapellement, une amende égale à toute la fortune du condamné.
Art. III.222. INSULTE A LA REINE : Le deuxième crime le plus grave du Royaume requiert une condamnation exemplaire. La peine maximale encourue est de deux semaines de prison, trois semaines de déchapellement, une amende égale à la moitié de la fortune du condamné, dommages et intérêts.
Art. III.223. INSULTE AU ROI : Qui s’attaque au Roi s’attaque à l’Etat, et ce crime est d’une gravité extrême, qui doit être puni sans indulgence. La peine maximale encourue est d'une semaine de prison, deux semaines de déchapellement, une amende égale au double du revenu, dommages et intérêts.
Art. III.224. LUTINICIDE : Crime entraînant des peines sévères, le lutinicide volontaire devant être châtié plus sévèrement que le lutinicide involontaire. La peine maximale encourue est d'une semaine de prison, deux semaines de déchapellement, une amende égale au triple du revenu, dommages et intérêts.
Art. III.225. DETOURNEMENT DE FONDS : On a coutume de classer ce crime parmi les crimes mineurs, mais c’en est pourtant un fort grave, et pour cela il se doit d’être toujours puni sans clémence. La peine maximale encourue est d'une semaine de prison, une semaine de déchapellement, une amende égale au revenu, remboursement du double des sommes détournées.
Art. III.226. IRRESPECT A UN
CHENE : Les chênes sont des
êtres supérieurs qu’il ne faut ni
abîmer, ni blesser, ni injurier, et c’est crime que
de manquer de respect à ces créatures qui nous
dominent. La peine maximale encourue est d'une semaine de
déchapellement, amende égale au revenu.
(haut)
Art. III.3.5.1. Tout acte de
triche utilisant une faille informatique
ou
un bug, ou impliquant le piratage, le pillage de données, en
somme toute manipulation frauduleuse utilisant des techniques
réelles pour influencer sur le monde virtuel du Royaume des
Lutins sans autorisation, sera sanctionnée de BANNISSEMENT,
temporaire ou permanent selon la gravité de la triche, du
Lutin ET DE L’HUMAIN concernés.
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Préambule : Le Code Territorial a pour vocation de définir et d'établir clairement, autant que faire se peut, les principes qui doivent régir les relations entre, d'une part, l'Etat central lutin, et, d'autre part, les collectivités territoriales et locales dans leur diversité et à tous les échelons.
Hiérarchie
des échelons administratifs
Empire Lutin
Royaume métropolutin / Colonies
Région / Colonie
Province / Province Coloniale / Iles Grises
Canton
Commune
Ville / Village
Art. IV.111. La commune est la plus petite unité territoriale de l'Empire.
Art. IV.112. La commune est le territoire d'une ville ou d'un village.
Art. IV.113. Un canton est un territoire constitué de plusieurs communes dont une seule ville et un ou plusieurs villages. A certaines villes aucun village n'est rattaché : on continuera alors de les appeler villes, ou bien canton monocitadin, sans que l'usage de cette expression soit préconisé, sauf pour impressionner les gens.
Art. IV.121. Le maire est chargé de la gestion d'un canton, qu'il s'agisse d'une seule ville ou d'une ville et d'un ou plusieurs villages.
Art. IV.122. Le maire peut exercer son pouvoir dans les limites de la Loi et du respect du Roi, du gouvernement et de son préfet ou gouverneur.
Art. IV.123. Le maire est le représentant du Roi et du Préfet. Il incarne l’Autorité dans sa ville ou canton, et il doit y être obéi et respecté par les autres sujets.
Art. IV.124. Le maire est le gardien des clés de sa ville. En cas qu’on envahisse sa ville, ou que quelque désordre naturel ou lutin risque de s'y produire, il est responsable d’en ordonner la clôture des issues, ou au contraire l'évacuation vers quelque lieu plus sûr.
Art. IV.125. Le maire reçoit hebdomadairement 1 Noisette en récompense de son travail. Le grand-maire, qui est maire d'une préfecture ou d'une sous-préfecture, reçoit hebdomadairement 2 Noisettes.
Art. IV.126. Le maires peut être destitué pour faute grave par le Préfet ou le Roi. En ce cas, s'il s'estime victime d'une injustice, il pourra recourir au Roi, à la présidence, ou au Ministre du Peuple Lutin, lesquels sont à même d'annuler la décision contestée ou de la confirmer. En revanche, le maire peut être destitué à l'initiative du Roi, de la présidence, ou du ministre du peuple lutin, sans recours possible.
Art. IV.127. Le maire a le pouvoir de modifier le nom d'une rue de sa ville. Il lui en coûtera 2 par carrefour. Ce prix recouvre le changement des plaques de la rue et la modification des cartes. (S'il y a modification des cartes, le cartographes touchera donc 1 ). Le prix est à payer de la poche du maire et non par une collectivité.
Art. IV.128. Si une décision du maire est invalidée par son préfet ou gouverneur, il peut faire appel de cette décision auprès du Ministre du Peuple Lutin, du Président, ou du Roi.
Art. IV.131. Le maire est nommé par le préfet.
Art. IV.132. L'obtention de la charge de maire est gratuite et aucune Noisette ne saurait être versée à quiconque pour obtenir cette fonction.
Art. IV.133. L'obtention du Certificat Lutin est un préalable nécessaire et incompressible à l'otention de la charge de maire.
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Art. IV.211. La province est une subdivision administrative de la région ou de la colonie, comportant plusieurs cantons.
Art. IV.212. Le chef-lieu de la province est appelé "sous-préfecture".
Art. IV.213. Jusqu'à preuve du contraire, la province n'a de valeur que statistique et de gestion, car elle n'est pas dotée d'un pouvoir particulier. La sous-préfecture est une annexe de la préfecture régionale
Décret 310.19 du 19 Brumaire an III. Par le présent décret, Nous, Pitijibé Premier, Roi de Tous les Lutins, décidons que les Régions seront désormais dotées d'un Trésor. Pour ce faire nous décrétons les dispositions suivantes :
Disposition 310.19.1. L'impôt sur le revenu sera désormais divisé en deux impôts différents. La moitié de cet impôt reviendra comme naguère à la Banque Royale (un vingtième du revenu) quand l'autre ira au Trésor de la Région du domicile de l'intéressé. Ainsi l'impôt sera identique pour le lutin mais les Régions acquerront un Trésor.
Disposition 310.19.2. Le préfet de Région est le gardien du Trésor Régional. Il peut en user selon son bon vouloir, mais ne doit pas y puiser pour son loisir personnel ou celui de ses proches. Il doit utiliser le Trésor avec parcimonie et équité.
Art. IV.221. La région est la plus grande subdivision administrative du Royaume, composée de plusieurs provinces, et placée sous l'autorité du Préfet, qui y représente le Roi et le gouvernement. Le chef-lieu de région est appelé Préfecture.
Art. IV.222. Le préfet a sous sa responsabilité la gestion du trésor régional, la construction des bâtiments, la mise en place de politiques locales, l'application dans sa région de la Loi. La
Art. IV.223. Le préfet est le supérieur hiérarchique des Maires. Il les nomme, mais peut également les révoquer s'ils manquent gravement à leur mission. Le préfet doit obéir au gouvernement.
Art. IV.224. En tant que gardien du trésor de sa région le préfet peut y puiser dans l’intérêt de la communauté, selon la disposition 310.19.2 du décret royal du 19 brumaire an III.
Art. IV.225. Seul le Roi peut destituer les Préfets de Région, et seulement dans le cas d’une faute grave.
Art. IV.226. (02/06/III). Les Préfets de Région et les Gouverneurs d'outre-mare sont priés de nommer parmi leurs administrés un Vice-Préfet ou un Vice-Gouverneur. En l'absence du Préfet, il peut en informer son Vice-Préfet qui pourrait prendre en main les affaires de la région. La nomination au poste de Vice-Préfet n'implique pas de contrepartie financière
Art.
IV.227. Le
préfet est élu au suffrage universel direct
uninominal par l'ensemble des habitants de la région, selon
les mêmes dispositions que pour l'élection
présidentielle.
Art. IV.228. L'obtention de la charge de préfet est gratuite et aucune Noisette ne saurait être versée à quiconque pour obtenir cette fonction.
Art. IV.228. L'obtention du Certificat Lutin est un préalable nécessaire et incompressible à l'otention de la charge de préfet.
Art. IV.229. Les élections préfectorales auront lieu chaque année, à la fin du mois de Floréal, à une date définie par le Roi. Si un préfet vient à quitter ses fonctions en cours de mandat, pour quelque raison que ce soit, alors une élection est organisée dans cette région. Cependant, cette région participera aux élections préfectorales suivantes comme si de rien d'était, sauf si l'élection anticipée a eu lieu moins de deux mois avant la date officielle des élections préfectorales.
Art. IV.231. Les colonies sont des régions d'outre-mare, placée sous l'autorité lutine, et formant avec le Royaume ce qu'on a coutume d'appeler par volonté du Roi "L'Empire Lutin".
Art. IV.232. Le fonctionnement de la colonie est identique à celui de la région métropolutine à l'exception stricte des différences mentionnées dans la présente sectuib du code territorial.
Art. IV. 233. Le préfet de la colonie prend le titre de gouverneur.
Art. IV. 234. Les colonies sont autorisées à mettre en place un sénat colonial, dont le mode de fonctionnement est défini par le gouverneur de la colonie.
Art. IV.241. Les Îles grises ont le statut de "territoire spécial". La vocation première de cet archipel est la détention pénitentiaire.
Art. IV.242. L'administrateur des îles grises, rémunéré 2 N. par semaine, a sous sa responsabilité la gestion de l'île et la direction du bagne. Cet administrateur est placé sous l'autorité du Ministre du peuple lutin.
Art. IV.243. Les îles grises bénéficient d'un budget calculé sur le même mode que celui des régions. L'administrateur des îles grises a la possibilité de construire des bâtiments de niveau deux maximum, à l'exception du domaine de la police qui peut être développé sans contrainte spécifique.
Art. IV.244. Les spécificités culturelles des îles grises sont reconnues, elles possèdent donc en toute légitimité équipes sportives, drapeau, coutumes et traditions spécifiques.
Art. IV.245. En Place Publique, les Iles Grises ne se verront pas dotées d'un forum dédié, mais d'un sujet dans le Ministère du Peuple Lutin.
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Préambule : Le Code du Graineball est placé sous l'autorité du Roi, d'un collège d'entraîneurs patentés et de l'équipe de rédaction de Royaume Graineball. Chaque équipe est placée sous l'autorité suprême du Préfet de la Région à laquelle appartient son club.
Art. V.11. Le graineball est réputé par le présent code Sport National des Lutins.
Art. V.12. Tout lutin peut choisir pour métier celui de joueur de graineball (nommé également graineballeur) en sélection municipale.
Art. V.13. Tout graineballeur titulaire du Certificat Lutin peut prétendre à jouer en sélection provinciale, et ainsi participer au Champignonnat.
Art. V.14. Tout graineballeur titulaire du Brevet de Lutin Spécialisé en graineball peut demander son affectation au poste d'entraîneur d'une équipe.
Art. V.15. Lorsqu'une équipe est dépourvue d'entraîneur, un lutin n'ayant pas le diplôme requis pourra faire office d'entraîneur, à titre bénévole.
Art. V.21. Chaque équipe est composée de 25 joueurs.
Art. V.22. Les 4 types de postes sont les galopeurs, les bloqueurs, les receveurs et les chapardeurs.
Art. V.23. Chaque équipe possède au début du match une réserve de 30 graines peintes à sa couleur, entreposées dans son grenier. Sont disposées dans des greniers neutres 20 autres graines, neutres également.
Art. V.24. Le but de chaque équipe est de prendre les noisettes neutres ou appartenant à l'équipe adverse, et de les ramener dans son propre grenier.
Art. V.25. Les graines adverses comptent double, les propres graines de l'équipe ne comptent pas. Il faut totaliser 40 graines pour gagner, en tenant compte de ces coefficients.
Art. V.31. La saison printemps-été commence en Florial et termine en Vendémiaire, avec une interruption en Fructidor.
Art. V.32. La saison automne-hiver commence en Brumaire et termine en Germinal.
Art. V.33. Le Champignonnat met en lice les 12 meilleurs équipes du Royaume (capitales de Province, 14 en tout) qui s'affrontent pendant toute la durée de la saison.
Art.
V.34. A la fin de
la saison sont additionnées toutes les graines obtenues par
toutes les équipes, pour aboutir à un classement
général.
Art. V.35. Les deux
équipes ayant le moins bon résultat au classement
sont éliminées au classement
général et remplacées par les deux
équipes
qui ont été exemptées de
compétition.
Art.
V.36. Deux semaines
séparent chaque saison au cours desquelles il est
autorisé de procéder à des transferts
de graineballeurs ou d'entraîneurs. En dehors de cette
période, tout transfert est interdit.
Les démissions et les renvois de l'entraineur sont permis
sous
condition: le remplacement doit être fait par un entraineur
n'ayant pas pris part au début du Champignonnat avec une
autre
équipe.